Table ronde sur Les responsabilités juridiques du chirurgien et de la clinique.
La responsabilité juridique des Chirurgiens et des Cliniques est un problème qui a continué sans cesse de prendre de l’ampleur depuis l’ouverture du système de santé au secteur libéral en 1988. Pour autant, peut-on dire que la prise de conscience est réelle et suffisante au niveau des Praticiens ? Mais l’est-elle, aussi, au niveau des responsables des différents structures concernées ?
La responsabilité juridique des Chirurgiens et des Cliniques est un problème qui a continué sans cesse de prendre de l’ampleur depuis l’ouverture du système de santé au secteur libéral en 1988. Pour autant, peut-on dire que la prise de conscience est réelle et suffisante au niveau des Praticiens ? Mais l’est-elle, aussi, au niveau des responsables des différents structures concernées ?
Certes, la responsabilité juridique du Chirurgien n’était pas la préoccupation de quiconque de 1962 à 1988, période du système de santé à caractère public exclusif. L’ouverture au secteur libéral, en 1988, s’est faite avec un décalage patent par rapport aux quelques textes étriqués évoquant, de façon très sommaire, la notion de responsabilité juridique.
Ce décalage s’est depuis accentué alors qu’on observe, avec le temps, que le patient est devenu un « usager » du système de soins, terme adopté et consacré par les pouvoirs publics eux mémes, et donc, un consommateur avec des droits susceptibles de s’exprimer au travers des rouages de la Justice, pour ce qui concerne la pratique libérale, ou, face à une Administration omnipotente, au travers d’ actes de violences contre les structures étatiques de soins, ou contre le personnel médical et paramédical. Il est clair que ces attitudes traduisent la souffrance des patients et de leur entourage du fait d’un manque de communication, d’information et d’identification des responsabilités.
Les objectifs séquentiels assignés à la présente Table Ronde seraient les suivants :
- Avoir une bonne connaissance des droits des patients ;
- Identifier les règles de sécurisation du Chirurgien dans sa pratique
- Accroitre ainsi la prise de conscience des Praticiens ;
- Réfléchir à la création d’organismes de médiation d’efficacité réelle et dont l’absence fait cruellement défaut ;
- Et ainsi, être amené à enrichir les textes existants et mettre en place de nouvelles procédures de traitement des litiges.
LE CONSEIL DE DEONTOLOGIE MEDICALE. (CDM)
Réellement effectif sur le terrain à partir des années 90, le CDM régit essentiellement les rapports du Médecin et du Patient ainsi que les rapports entre Médecins. Dans le Code de Déontologie, les textes concernant la responsabilité du Médecin ont une portée très généraliste (articles 43, 44, 45 et 50). Il en est de même pour l’expertise médicale (articles 95 à 99). Il existe une Commission de discipline dont les sanctions sont purement ordinales, loin des problèmes d’ordre juridique. Dans la réalité, et à quelques exceptions près, ni les patients, ni les Praticiens n’ont recours au CDM pour soit une solution à l’amiable, soit pour une assistance ou du patient ou du Médecin.
Mais est-on en droit d’attendre plus d’un CDM ? Probablement pas. Il demeure avant tout le gardien de la Déontologie Médicale mais il demeure aussi partie prenante dans le problème qui nous concerne. Sa place au sein de la Communauté médicale et des Institutions en font un acteur primordial, initiateur majeur du vaste chantier qui devrait être entrepris dans le domaine de la responsabilité juridique du Médecin.
Par ailleurs et dans l’immédiat, l’un des aspects essentiels de ce chantier, où le Conseil de Déontologie est en droit et a le devoir de jouer un rôle essentiel, est celui de la remise en ordre de l’Expertise Médicale dans ses divers aspects, en collaboration avec les structures concernées. De même qu’il pourrait œuvrer à amplifier, de toute manière pertinente, son rôle et sa portée sur le terrain en matière d’intermédiation à l’amiable entre patient et médecin.
LES TEXTES JURIDIQUES.
La référence en la matière est l’arrêt Mercier de 1936 et le Code Pénal algérien de 2015.
Seuls trois articles (288,289 et 442) font référence à la responsabilité médicale.
Plusieurs journées d’étude, réunissant Magistrats et Médecins, ont été consacrées à ce problème mais sans suites palpables sur le terrain (Journée d’Etude à la Cour Suprême en avril 2010).
Certes, plusieurs litiges sont réglés au niveau des Tribunaux Civils mais, souvent, et dans le meilleur des cas, suite à un passage au Pénal. La procédure demeure tout aussi lourde et traumatisante pour toutes les parties.
Le caractère succinct et sommaire des articles du Code Pénal demeure loin de la complexité des problèmes rencontrés et en particulier en ce qui concerne le point essentiel de la qualification de l’accusation : s’agit-il d’un aléa, d’une erreur ou d’une faute ? L’aléa se définit comme un dommage indépendant de la pathologie en cause et de la qualité du geste chirurgical nécessaire pour la traiter. C’est un événement imprévisible. Mais le Législateur français (Loi Kouchner 2002) a décidé, avec l’arrière-pensée d’étendre les droits et la protection du malade, de prendre en compte ce type de plainte susceptible d’indemnisation par la Collectivité ou les Assureurs, mais sans implication du praticien.
Cette notion d’aléa thérapeutique n’existe pas dans le Code Pénal.
L’erreur est une action regrettable, maladroite ou déraisonnable. Dans certains cas d’erreur avérée ou de conséquences graves pour le patient, l’erreur peut être qualifiée de faute par le Magistrat.
La qualification de faute, qu’elle soit délibérée ou caractérisée, ramène à des situations très variées et souvent complexes. Il s’agit d’un manquement à une règle, à un principe, à une obligation légale ou conventionnelle dont la loi ordonne réparation.
Le Code pénal algérien ne prévoit que la faute.
Toujours est-il qu’il faut se rappeler que le Magistrat prend en compte les axes suivants pour prendre sa décision :
- Obligation de moyens et non de résultat
- Responsabilité individuelle ou partagée mais jamais collective
- Lien de causalité directe ou indirecte
- Prise en compte des résultats de l’Expertise Médicale
Globalement et pour ce qui concerne la situation dans ce domaine dans notre pays, il ne s’agit pas de demander une « dépénalisation » des procédures en matière de plaintes, comme on l’entends souvent, mais tendre vers une « déjudiciarisation », c’est-à-dire privilégier les procédures à l’amiable, ce qui n’exclut pas, de toute façon, le recours au pénal pour les fautes graves avérées.
L’EXPERTISE MEDICALE.
C’est l’un des points noirs concernant les procédures de traitement des litiges.
Il est clair que le Juge ne peut prendre de décision sans se référer aux conclusions de l’expertise médicale qu’il aura demandée. C’est dire l’importance vitale de cette expertise et pour les droits du patient et pour ceux du Chirurgien. Mais de quelle manière est obtenue cette expertise dans la réalité ? Et c’est là que l’on est amené à constater de nombreuses aberrations liées à la totale absence, en ce domaine, d’une adaptation à l’évolution réelle des choses.
L’Expert est un Auxiliaire temporaire du Juge et non pas un Auxiliaire de la Justice, ni un conciliateur. L’Expertise Médicale n’est pas, non plus, une profession en tant que telle. Enfin, elle doit exclusivement répondre, de façon technique et scientifique, aux questions posées par le Juge.
Elle nécessite non seulement une compétence avérée dans la Spécialité chirurgicale concernée, mais aussi une formation qualifiante, suivie d’une formation continue (obligatoire en France depuis 2014). Une liste officielle des Experts nationaux, dans les diverses Spécialités, doit être établie par les organismes concernés (Ministères de la Justice et de la Santé, Conseil de Déontologie, Sociétés Scientifiques, Médecins Légistes).
Cette liste sera mise à la disposition des Tribunaux.
Le droit pour le Chirurgien de récuser un Expert, pour conflit d’ordre personnel ou pour notoriété publique avérée et prouvée de partie pris scientifique de l’Expert désigné en la matière, devrait être codifié. Un exemple récent repris dans un journal à grande diffusion : un Professeur Chef de Service de Gynécologie-Obstétrique a déclaré, de façon irresponsable, au cours d’un Congrès, « que la survenue d’une rupture utérine, en milieu hospitalier, est une faute avérée, jusqu’à preuve du contraire » Les Magistrats auront ainsi le loisir d’en tirer toutes les conséquences…..
La demande d’une contre-expertise, relevant actuellement et exclusivement de la décision du Juge, devrait être revue.
Soulignons, enfin, que les expertises deviennent de plus en complexes quant aux qualifications des accusations et à l’identification des responsabilités (et non pas uniquement des compétences), particulièrement dans le secteur public, du fait de la complexité des équipes faisant intervenir simultanément plusieurs spécialistes et de l’essor technologique (chirurgie coelioscopique, endoluminale, robotique, traitements non opératoires) etc…..
Au total, l’Expertise Médicale demeure un chantier important à entreprendre dans les meilleurs délais au sein d’une Commission regroupant toutes les parties concernées.
LE CHIRURGIEN LIBERAL.
Quoique que ce soit la condition d’exercice la plus vulnérable en matière de risque juridique, la prise de conscience des Confrères reste au-dessous de ce qu’elle devrait être. La preuve en est fournie par la méconnaissance de ces Confrères des procédures à respecter à titre préventif ainsi que de celles à prendre en cas de plainte.
Quelles sont, tout d’abord, les exigences juridiques à respecter, à titre préventif :
- Une autorisation d’exercice précisant la compétence du Chirurgien
- Le Contrat liant le Chirurgien à la Clinique où il exerce ses activités opératoires
- L’inscription au Conseil de l’Ordre
- Une assurance professionnelle
- La confection d’un dossier médical
- La traçabilité de l’information du patient et son consentement éclairé
- La consultation de pré anesthésie
- Le Protocole Opératoire
- La traçabilité des soins post opératoires
- La continuité des soins
Quelle est l’attitude à avoir en cas de plainte ?
- Garder tout son sang froid
- Dialogue franc et clair avec la famille
- Répondre à toutes les questions
- Eviter une attitude infantilisante ou paternaliste
- Prévenir son Avocat, son Assureur et le Conseil de l’Ordre
- Réunir tous les éléments du dossier
- Réunir une bibliographie courte et récente de la complication en question
- S’assurer de l’aide du Médecin conseil de l’Assureur et du Conseil de l’Ordre
- Préparer la réunion avec le Médecin Expert désigné
Il n’en demeure pas moins que l’implication juridique du Chirurgien représente un traumatisme certain pour ce dernier, le transformant en seconde victime après le patient plaignant. Aussi, la crainte étant souvent signe d’ignorance, on ne saurait trop insister sur le respect de toutes les mesures et précautions énumérées précédemment.
LE GYNECOLOGUE OBSTETRICIEN.
La Gynécologie-Obstétrique est l’une des Spécialités les plus exposées aux plaintes des patients. En Obstétrique, il s’agit de conduire un acte naturel, l’accouchement, et non de traiter une pathologie. C’est ce que perçoivent la parturiente et son entourage. Dans les faits, la situation est souvent tout autre : la grossesse peut être source de pathologie ou de complications propres. La parturiente peut être porteuse de pathologies associées. Quant au nouveau-né lui-même, il peut être source de problèmes graves.
Les motifs possibles de plaintes sont ainsi nombreux. Même si, très souvent, le Spécialiste n’a commis aucune erreur ni faute.
De même, les nouvelles technologies d’exploration , dans le cadre du diagnostic anténatal, ont créé des situations parfois complexes que le Spécialiste est amené à gérer face au couple, avec tous les aléas que cela pourrait comporter, tout en sachant que dans ce domaine, la législation (Loi sanitaire et Code Pénal) est souvent en retard sur la réalité des choses ou n’apporte pas de réponse satisfaisante.
Les polémiques concernant les indications de césariennes demeurent toujours d’actualité, aggravées par les notions de « césariennes de complaisance ou de confort » qui posent le problème du choix légitime, que l’on ne saurait ignorer, de la parturiente. Il faudra s’attendre, à chaque que l’on a fait une césarienne suivie de complications, à ce qu’on vous reproche de l’avoir faite et, inversement, si vous aviez fait un accouchement par voie naturelle, suivi aussi de complications, à ce qu’on vous reproche de ne pas avoir fait une césarienne.
Les complications, souvent graves, susceptibles de survenir en Obstétrique, doivent être présentes à l’esprit en permanence. Elles imposent au Praticien de réunir un certain nombre de dispositions sécurisantes, connues par ailleurs :
- Identification des grossesses à haut risque
- Ne pas tomber dans une attitude routinière, malgré le nombre important d’accouchements
- Assurer un suivi continue de l’accouchement
- Tenir à jour, heure par heure, le dossier médical
- Etre en mesure de répondre aux besoins de transfusions de sang, de concentrés globulaires, plaquettaires ou de PFC
- Etre à proximité d’un Bloc Opératoire
- Réunir les conditions de prise en charge du nouveau-né : Pédiatre, table de réanimation, couveuses, etc…
- Tenir informé les parents du déroulement de l’accouchement, de l’état du nouveau-né et des raisons de l’indication d’une éventuelle césarienne.
Toutes ces dispositions qui visent avant tout à assurer la sécurité de la maman et du bébé, ne mettent pas à l’abri le Praticien ou la structure de soin, d’une éventuelle action en justice, pour quelque raison que ce soit, du fait du traumatisme ressenti par la famille en attente d’un événement heureux.
Il est par ailleurs très clair que cette dernière éventualité est d’autant plus prévisible que les choses se seront déroulées en milieu libéral.
Pour ce qui concerne l’activité gynécologique, il est à souligner que c’est l’une des premières spécialités à s’être converti, en quasi-totalité, aux techniques coelioscopiques. Les causes de plaintes demeurent semblables à celles des autres spécialités chirurgicales, si ce n’est le point particulier lié aux problèmes ardus de stérilité de la patiente.
LE CHIRURGIEN ESTHETIQUE.
La Chirurgie Esthétique est l’une des plus pourvoyeuses de plaintes.
Malgré une technique chirurgicale irréprochable et l’absence de toute complication, le patient peut ne pas être satisfait, de façon très subjective, du résultat final. Il entame alors une procédure judiciaire qui, même si elle n’a aucune raison d’aboutir, sera source de désagréments pour le praticien.
Dans ce domaine, le Chirurgien, au-delà de compétences validées et officialisées de façon claire par des institutions universitaires, devra en outre déployer un sens psychologique aiguisé face au patient et à la nature de ses attentes. Le geste chirurgical envisagé devra être bien expliqué et, surtout, documenté quant à ses résultats dont, parfois, l’aspect fonctionnel prévaut sur l’aspect esthétique.
De même, il faut bien convaincre le patient que, dans certaines situations, le résultat idéal n’est pas possible techniquement mais qu’il s’agit d’améliorer les choses.
Une autre situation délicate est celle où l’on est amené à reprendre le mauvais résultat d’un autre Confrère. La décision d’intervenir impliquera la responsabilité du Chirurgien dans des conditions plus aléatoires.
En résumé, il faut prendre son temps et laisser aussi au patient le temps de prendre sereinement sa décision. Il est vital de matérialiser la traçabilité de toute cette période d’échanges, y compris l’assentiment éclairé du patient, sans omettre les clichés photographiques pré opératoires qui seront comparés à ceux qui seront pris en post opératoire.
LE CHIRURGIEN HOSPITALO UNIVERSITAIRE.
S’agissant ici de responsabilité juridique du Chirurgien libéral, il est apparu incontournable d’évoquer celle du Chirurgien en milieu hospitalo-universitaire pour diverses raisons.
Tout d’abord par le fait du contexte d’activité. Le secteur public totalement, gratuit induit, contrairement au secteur libéral payant, une situation où les patients ne pensent guère à porter plainte pour quelque raison que ce soit. L’anonymat des Praticiens et la surpuissance de l’administration annihilent toute velléité. Il en résulte une très faible prise de conscience des Praticiens en matière de responsabilité juridique.
Cependant, les choses évoluent et il arrive, fréquemment que, face à l’anonymat et à l’absence d’information ou d’explication claire et convaincante, les proches des patients recourent à des actes de violence physique au sein des structures publiques, traduction de leur désarroi et de l’absence de dialogue.
Autre aspect particulier à ce secteur d’activité : la complexité des dossiers que les Magistrats sont amenés à examiner. En effet, les actes chirurgicaux, devenant de plus en plus complexes, faisant parfois intervenir plusieurs spécialistes à diverses étapes du traitement, rendent l’identification des responsabilités délicate.
La question essentielle qui se pose est : qui fait quoi ? Or cette question n’est presque jamais prise en compte, ni codifiée de façon claire par les acteurs dans l’organisation de leur travail mais confinée à des attitudes routinières. Répétons encore une fois que le Magistrat ne cherche pas à identifier les compétences, qui vont par ailleurs de soi, mais les responsabilités.
Les différentes étapes de prise en charge du patient susceptibles de baliser de façon sécurisée son parcours, en précisant les responsabilités respectives du Chirurgien et de l’Anesthésiste Réanimateur, sont :
- Une consultation personnalisée avec une information claire et complète du patient et de ses proches et dont on gardera la traçabilité dans le dossier
- Une consultation de pré anesthésie personnalisée
- Une check list au Bloc Opératoire
- Un protocole opératoire détaillé avec la traçabilité des dispositifs médicaux implantés (plaques, stents, clips, etc…)
- Un protocole d’Anesthésie
- La gestion du réveil au Bloc
- La prise en charge en salle de réveil
- La prise en charge éventuelle en soins intensifs et Réanimation
- Le post opératoire
- Le cadre organisationnel particulier de l’Ambulatoire
L’environnement de travail au sein des hôpitaux constitue une autre source de conflits et souvent de malentendus. La pression démographique des patients, le problème récurrent d’équipements en panne où les pénuries de dispositifs ou de médicament, amènent les Praticiens et les patients à se retrouver dans des situations génératrices, à regarder de près, de plaintes légitimes.
A bien considérer les choses, prévenir les situations de conflits et améliorer la sécurité des patients revient à une meilleure organisation du travail, à situer clairement les responsabilités à chaque étape, à matérialiser la traçabilité des procédures, et à améliorer la relation du corps soignant avec le patient et ses proches.
L’ASSUREUR.
C’est un acteur incontournable mais qui, malheureusement chez nous, reste en deçà de ce que le Praticien est en droit d’attendre en cas de conflit.
Certes, il est encore utile de rappeler la nécessité pour le Chirurgien libéral de souscrire à une assurance professionnelle, ce qui est encore ignoré ou négligé par de nombreux Confrères.
Ceci n’est pas suffisant. Il faut bien étudier les conditions du contrat, la liste des garanties, les exclusions pour fautes intentionnelles, les modalités de déclaration et, surtout, fixer un montant plafond adéquat de couverture en rapport avec la « dangerosité « de sa spécialité.
En cas de conflit, il faut immédiatement en informer son Assureur et demander une assistance de sa part, ce qui est souvent ignoré du praticien ou méconnu ( ?) par l’Assureur lui-même.
En fait, les difficultés et les malentendus avec son assureur surgissent lorsque le Magistrat décide d’un dédommagement en faveur du patient, s’agissant d’un aléa ou d’une erreur qui n’engage pas la responsabilité du Chirurgien, et donc imputable à l’Assureur.
LA CLINIQUE.
C’est la structure où le praticien libéral effectue ses actes opératoires. De ce fait, la Clinique est un acteur majeur parmi les autres dans les aspects juridiques de l’exercice de la profession.
Ces aspects se situent à deux niveaux.
L’un concerne la Clinique elle même qui se doit d’être couverte par une assurance couvrant tous les risques liés à sa structure, à son personnel et à ses équipements. Ceci demeure clair et ne pose généralement pas de problème depuis que ce type d’établissement est soumis, par le Ministère de la Santé, à un cahier des charges précis et draconien.
L’autre concerne la relation Chirurgien-Clinique qui doit être sanctionnée par un contrat précisant les obligations des deux parties, dans le cadre de leurs compétences respectives reconnues par les Autorités concernées.
A cet égard, rappelons deux cas particuliers : le Chirurgien est responsable du personnel soignant, au sein de la salle d’opération au cours d’un acte opératoire, de même qu’il est responsable de la vérification préalable du bon fonctionnement des équipements qu’il utilisera.
Enfin, demeure le problème de Chirurgiens étrangers effectuant, dans des structures privées et pendant un cours laps de temps, des interventions théoriquement non effectuées par les Chirurgiens algériens. Cette pratique avait été initiée dans le secteur public et était régie par un arrêté ministériel datant de 2008. Cet arrêté a été appliqué, sans aucune adaptation, au secteur libéral ce qui a posé, du point de vue juridique, le problème de la continuité des soins, sachant qu’en milieu public, cet aspect se pose de façon moins aigue. En effet, les dispositions énoncées dans l’arrêté de 2008 avaient essentiellement une portée pédagogique et de transfert de savoir-faire.
Enfin, un dernier point important concerne cette situation, qui peut paraitre incompréhensible aux yeux de la population , de ces Etablissements Hospitaliers Privés auxquelles la Caisse de Sécurité Sociale refuse le principe du remboursement des frais d’hospitalisation et des actes opératoires. Aucune nomenclature officielle n’a été mise en place, source d’une anarchie dans les honoraires et, surtout, d’une suspicion injustifiée et malsaine ou de reproches de la population , voire de l'Administration, malgré l’importance des investissements réalisés et le respect d’un cahier des charges strict.
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS.
Il s’agit donc de réfléchir à une nouvelle voie d’abord en matière de prise en charge des plaintes des patients.
A cet égard, il est intéressant de voir ce qui se passe ailleurs et, en particulier, au niveau de la juridiction française dont le droit algérien s’inspire largement.
Une référence importante mérite d’être rappelée : le compte rendu de la séance de l’Académie Française de Chirurgie qui s’est déroulée le 4 décembre 2014 sous la présidence du Professeur Daniel Jaeck . Les discussions menées entre Magistrats et Chirurgiens ont mis en lumière les retombées appréciables de la Loi Kouchner adoptée auparavant en mars 2002.
De quoi s’agit-il ? C’est l’émergence de la notion d’aléa médical sans faute, qui se définit comme un dommage indépendant de la pathologie en cause et de la qualité du geste chirurgical nécessaire pour la traiter. L’indemnisation éventuelle est alors imputable soit à la Collectivité, soit à l’Assureur en cas de faute du Praticien, sans aune implication juridique. Il s’agit donc d’une reconnaissance de la légitimité des plaintes des patients, tout en diminuant la « judiciarisation » des procédures, en sachant que dans l’immense majorité des cas, l’indemnisation est perçue par le patient comme une reconnaissance de sa plainte et une compréhension de sa réaction, sans que cela soit interprété comme un désir de punition ou de vengeance sur le Chirurgien.
A cet effet donc, les pouvoirs publics français ont créé l’Organisme National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) qui offre les procédures suivantes :
- Solution à l’amiable
- Procédure gratuite, sans recours à un Avocat
- Expertise et Contre-Expertise( gratuite pour le plaignant)¨
- Délai moyen d’instruction des dossiers : 18 mois
- Aucune publicité gênante pour le Praticien
- Cette procédure règle 50% des litiges
- 96% des propositions d’indemnisation sont acceptées
Pour le traitement des dossiers, l’Organisme est démembré en Conseils de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) dont les statistiques sont intéressantes à connaitre. C’est ainsi que pour évaluer l’efficacité de ces CCI, les chiffres suivants ont été colligés pour l’année 2013 :
- 4 913 dossiers traités
- 1 616 rejets avant expertise (dossiers non recevables)
- 3 297 dossiers expertisés
- 1 779 rejets après expertise
- 1 504 avis positifs (soit 36%)
L’étude des dossiers a permis aussi d’évaluer la répartition des sinistres
- Selon leur fréquence : l’Orthopédie, la Gynécologie-Obstétrique et la Chirurgie viscérale occupent les trois étages du podium
- Selon leur gravité : Neurochirurgie suivie de la Gynécologie-Obstétrique en notant que l’Urologie est très épargnée.
Le maximum de risques est à craindre en Obstétrique (durée d’exposition au risque sur 30 ans !), dans la chirurgie du rachis, en chirurgie bariatrique et dans les nouvelles techniques de chirurgie coelioscopique, robotique et endoluminale.
Après l’étude de complications survenues dans différentes spécialités chirurgicales à propos de 10 000 dossiers colligés sur 5 ans, l’Association Française de Prévention du Risque Opératoire (AFPRO) a abouti aux conclusions suivantes, en matière de fréquence et de gravité des complications :
- L’hystérectomie est source de complications urinaires
- La coelioscopie connait des complications spécifiques liées à la technique
- L’oubli de compresses
- En obstétrique, la dystocie des épaules et les hémorragies de la délivrance
- En neurochirurgie, la cure de hernie discale et la chirurgie de la boite crânienne (rares mais graves)
- En orthopédie, la chirurgie du genou et de la jambe (gravité fonctionnelle)
- En chirurgie viscérale : estomac, duodénum, colon et rectum
- Chirurgie vasculaire : fréquentes et graves pour la chirurgie des artères, fréquentes mais bénignes pour la chirurgie veineuse
- Chirurgie cardiaque (pose de valves) : complications rares et bénignes
- Chirurgie plastique : sont concernées surtout les lipo aspirations abdominales et les plasties mammaires
A la lumières de ces données statistiques extrêmement intéressantes, il apparait clairement que parler de responsabilité juridique du Chirurgien revient à revoir, de façon détaillée et surtout traçable, l’organisation des soins à ses différents niveaux et à ses différentes étapes, de manière à améliorer et pérenniser tout aussi bien la sécurité des patients que celle des Praticiens.
Un vaste plan d’action visant à mettre en place un système inspiré de l’exemple que nous avons exposé plus haut nécessite un certain nombre de préalables :
- A la base, un consensus sur les choix de Société en la matière ;
- Une révision approfondie et un enrichissement cohérents des textes relatifs à la responsabilité des Chirurgiens, des Anesthésistes-Réanimateurs et des responsables des Etablissements Hospitaliers Privés (Justice, Déontologie, Ministère de la Santé, Affaires Sociales, Syndicats des Praticiens, Associations de malades, Sociétés Savantes) ;
- Une codification sérieuse de l’Expertise Médicale dans tous ses aspects ;
- Une implication réelle des Assureurs ;
- La mise en place de structures d’intermédiation décentralisées.
On pourrait alors imaginer que, comme pour la Médecine gratuite qui a cependant un cout, il apparaitrait justifié d’imaginer des procédures de médiation accessibles et gratuites , dont la finalité serait de préserver réellement la dignité et les droits des patients, de protéger raisonnablement le Chirurgien qui ne saurait être traité comme un délinquant et, in fine, d’améliorer l’organisation et les performances du Système National de Santé.
Organisateur : Professeur B. MERADJI
- Introduction : B. Meradji
- Le Conseil de Déontologie : A.Youcef Khodja
- Les textes : Maitre N.Morsli (Avocat)
- L’expertise judiciaire : Dubali, M.Bessaha
- Le Chirurgien Libéral : A.Ayadi
- Le Chirurgien H.U. : S. Ammari, M. Taieb
- Le Gynécologue Obstétricien : F. Benaibouche
- Le Chirurgien Esthétique : L. Madjoudj
- L’Assureur : M.Hagoug (2a)
- La Clinique : A.M. Dahbi
- Conclusions et recommandations : B. Meradji
Pr. BOUSAAD Meradji
Chirurgie générale et Digestive Coeliochirurgie, Clinique Sidi Yahia, Alger
La récidive précoce après exérèse r0 dans le cancer de la vésicule biliaire - cpmc
Discours d’inauguration du 7° Congrès National de l’AACL
Association Algérienne des Chirurgiens Libéraux
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